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02/09/2010 - 17:48 ¬
Jura: pas de sanctions pour des agriculteurs récalcitrants à la vaccination de leur bétail
Le tribunal d'instance de Dole (Jura) a reconnu une vingtaine d'agriculteurs coupables d'avoir refusé de vacciner leur bétail contre la fièvre catarrhale ovine (FCO), mais sans leur infliger de sanctions, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.


25/02/2010 - 11:02 ¬
Inauguration du Salon de l'Agriculture, rupture avec la tradition
Contrairement à la tradition, le chef de l’Etat ne donnera pas le coup d’envoi du Salon International de l'Agriculture, samedi. Selon France-Info, de retour de son voyage officiel dans plusieurs pays africains, il devrait passer le week-end en famille dans le Var.


18/12/2009 - 10:25 ¬
18/12/09 - ovins-caprins - Arrêté du 8 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine
JORF n°0293 du 18 décembre 2009 page 21854 texte n° 47


29/11/2009 - 12:02 ¬
29/11/09 - ESB - Arrêté du 26 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine
JORF n°0277 du 29 novembre 2009 page 20627 texte n° 19


23/09/2009 - 9:53 ¬
23/09/09 - Elevage - Arrêté du 18 août 2009 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin, caprin et autres filières d'élevage
JORF n°0220 du 23 septembre 2009 page 15556 texte n° 11


20/08/2009 - 9:51 ¬
20/08/09 - ICHN - Arrêté du 24 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural
JORF n°0191 du 20 août 2009 page 13681 texte n° 18


11/08/2009 - 9:44 ¬
11/08/09 - Fièvre catarrhale du mouton - Arrêté du 10 août 2009 modifiant l'arrêté du 1er avril 2008 définissant les zones réglementées relatives à la fièvre catarrhale du mouton
JORF n°0184 du 11 août 2009 page 13347 texte n° 34 ARRETE Arrêté du 10 août 2009 modifiant l'arrêté du 1er avril 2008 définissant les zones réglementées relatives à la fièvre catarrhale du mouton NOR: AGRG0918979A Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue ; Vu le règlement (CE) n° 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles ; Vu le livre II du code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 236-2 et D. 223-21 ; Vu l'arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ; Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ; Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ; Vu l'arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ; Vu l'arrêté du 1er avril 2008 modifié fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton ; Vu l'arrêté du 1er avril 2008 modifié définissant les zones réglementées relatives à la fièvre catarrhale du mouton, Arrête : Article 1 L'annexe de l'arrêté du 1er avril 2008 définissant les zones réglementées relatives à la fièvre catarrhale du mouton est établie comme suit : « ZONES RÉGLEMENTÉES : ZONES GÉOGRAPHIQUES DU TERRITOIRE FRANÇAIS DANS LESQUELLES DES ZONES DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE SONT INSTITUÉES Zone A (sérotypes 1, 2, 4, 8 et 16) Zone de protection : ― département de la Corse-du-Sud ; ― département de la Haute-Corse. Zone C (zone d'outre-mer) Zone de protection : ― département de la Guadeloupe ; ― département de la Guyane ; ― département de la Martinique ; ― département de La Réunion. Zone E (sérotypes 1 et 8) Zone de protection : ― département des Hautes-Alpes : cantons d'Aspres-sur-Buëch, Rosans, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Serres, Veynes ; ― département de l'Ardèche ; ― département de l'Ariège ; ― département de l'Aude ; ― département de l'Aveyron ; ― département du Calvados ; arrondissements de Caen, Lisieux ; ― département du Cantal : arrondissement d'Aurillac et cantons de Chaudes-Aigues, Mauriac, Pierrefort, Pleaux, Riom-ès-Montagne, Saignes, Salers, Ruynes-en-Margeride, Saint-Flour - Sud ; ― département de la Charente ; ― département de la Charente-Maritime ; ― département de la Corrèze : arrondissements de Brive-la-Gaillarde, Tulle et cantons de Bugeat, Meymac, Neuvic, Ussel-Ouest ; ― département de la Côte-d'Or : cantons d'Aignay-le-Duc, Auxonne, Dijon 1er canton, Dijon 2e canton, Fontaine-Française, Genlis, Grancey-le-Château-Neuvelle, Is-sur-Tille, Mirebeau-sur-Bèze, Montigny-sur-Aube, Pontailler-sur-Saône, Recey-sur-Ource, Saint-Seine-l'Abbaye, Selongey, Fontaine-lès-Dijon, Dijon ; ― département des Côtes-d'Armor : cantons de Belle-Isle-en-Terre, Callac, Chèze, Corlay, Gouarec, Loudéac, Maël-Carhaix, Mûr-de-Bretagne, Plestin-les-Grèves, Plouaret, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem, Uzel ; ― département de la Dordogne ; ― département du Doubs : cantons d'Audeux, Baume-les-Dames, Besançon-Sud, Boussières, Clerval, L'Isle-sur-le-Doubs, Marchaux, Ornans, Pierrefontaine-les-Varans, Pont-de-Roide, Quingey, Rougemont, Roulans, Vercel-Villedieu-le-Camp, Besançon-Est, Montbéliard-Ouest, Besançon ; ― département de la Drôme ; ― département de l'Eure : arrondissements d'Evreux, Bernay et cantons des Andelys, Fleury-sur-Andelle, Gaillon, Louviers-Nord, Pont-de-l'Arche, Louviers-Sud, Gaillon-Campagne, Val-de-Reuil, Louviers, Ecos, Lyons-la-Forêt ; ― département d'Eure-et-Loir : cantons de Brezolles, Ferté-Vidame, Senonches ; ― département du Finistère ; ― département du Gard : arrondissement du Vigan et canton de Pont-Saint-Esprit ; ― département de la Haute-Garonne ; ― département du Gers ; ― département de la Gironde ; ― département de l'Hérault ; ― département de l'Isère : cantons de Beaurepaire, Bourg-d'Oisans, Clelles, Corps, Côte-Saint-André, Grand-Lemps, Mens, Monestier-de-Clermont, La Mure, Pont-en-Royans, Rives, Roussillon, Roybon, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Marcellin, Fontaine-Sassenage, Tullins, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans, Vinay, Vizille, Voiron, Echirolles-Est, Meylan, Saint-Egrève, Eybens, Fontaine-Seyssinet, Echirolles, Fontaine, Saint-Martin-d'Hères, Grenoble ; ― département du Jura : cantons de Dampierre, Dole - Nord-Est, Gendrey, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Rochefort-sur-Nenon, Dole ; ― département des Landes ; ― département de la Loire : cantons de Bourg-Argental, Pélussin, Saint-Genest-Malifaux ; ― département de la Haute-Loire : cantons de Fay-sur-Lignon, Montfaucon-en-Velay, Tence ; ― département du Lot ; ― département de Lot-et-Garonne ; ― département de la Lozère ; ― département de la Haute-Marne : arrondissement de Langres et cantons d'Andelot-Blancheville, Arc-en-Barrois, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont-Nord, Clefmont, Nogent, Saint-Blin, Chaumont-Sud, Chaumont ; ― département du Morbihan : arrondissements de Lorient, Pontivy et cantons d'Elven, Grand-Champ, Sarzeau, Vannes-Est, Vannes-Ouest, Vannes ; ― département de l'Orne : cantons d'Argentan-Est, Athis-de-l'Orne, Bazoches-sur-Hoëne, Briouze, Carrouges, Courtomer, Ecouché, Exmes, La Ferté-Frênel, Gacé, Aigle-Est, Longny-au-Perche, Le Mêle-sur-Sarthe, Le Merlerault, Mortagne-au-Perche, Mortrée, Moulins-la-Marche, Pervenchères, Putanges-Pont-Ecrepin, Sées, Tourouvre, Trun, Vimoutiers, L'Aigle-Ouest, Alençon 3e canton, Argentan-Ouest, Argentan, L'Aigle ; ― département des Pyrénées-Atlantiques ; ― département des Hautes-Pyrénées ; ― département des Pyrénées-Orientales ; ― département de la Haute-Saône ; ― département de la Seine-Maritime : arrondissements de Rouen, Le Havre et cantons d'Argueil, Bacqueville-en-Caux, Bellencombre, Cany-Barville, Fontaine-le-Dun, Longueville-sur-Scie, Saint-Saëns, Saint-Valery-en-Caux,Tôtes ; ― département des Deux-Sèvres : arrondissement de Niort et canton de Mazières-en-Gâtine ; ― département du Tarn ; ― département de Tarn-et-Garonne ; ― département de Vaucluse : cantons de Beaumes-de-Venise, Bollène, Malaucène, Orange-Est, Orange-Ouest, Vaison-la-Romaine, Valréas, Orange ; ― département de la Vendée : cantons de Chaillé-les-Marais, Luçon, Maillezais, Moutiers-les-Mauxfaits ; ― département de la Vienne : cantons d'Availles-Limouzine, Charroux, Civray, Couhé, Gençay, Lusignan ; ― département de la Haute-Vienne : cantons de Châlus, Oradour-sur-Vayres, Rochechouart, Saint-Mathieu, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Yrieix-la-Perche ; ― département des Vosges : cantons de Bains-les-Bains, Bulgnéville, Châtenois, Darney, Dompaire, Epinal-Est, Lamarche, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Neufchâteau, Plombières-les-Bains, Remiremont, Thillot, Vittel, Xertigny, Epinal-Ouest, Epinal. Zone vaccinale sans circulation virale, au titre du sérotype 1, au sens de l'article 15 bis de l'arrêté ministériel du 1er avril 2008 modifié fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton : ― département de l'Ain ; ― département de l'Aisne ; ― département de l'Allier ; ― département des Alpes-de-Haute-Provence ; ― département des Hautes-Alpes : arrondissement de Briançon et cantons de Barcillonnette, Bâtie-Neuve, Chorges, Embrun, Gap-Campagne, Laragne-Montéglin, Orcières, Orpierre, Ribiers, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Firmin, Savines-le-Lac, Tallard, Gap ; ― département des Alpes-Maritimes ; ― département des Ardennes ; ― département de l'Aube ; ― département des Bouches-du-Rhône ; ― département du Calvados : arrondissements de Bayeux, Vire ; ― département du Cantal : cantons d'Allanche, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Condat, Massiac, Murat, Saint-Flour - Nord, Saint-Flour ; ― département du Cher ; ― département de la Corrèze : cantons de Bort-les-Orgues, Eygurande, Sornac, Ussel-Est, Ussel ; ― département de la Côte-d'Or : arrondissement de Beaune et cantons de Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Gevrey-Chambertin, Laignes, Montbard, Précy-sous-Thil, Saulieu, Semur-en-Auxois, Sombernon, Venarey-les-Laumes, Vitteaux, Chenôve, Dijon 5e canton ; ― département des Côtes-d'Armor : arrondissement de Dinan et cantons de Bégard, Bourbriac, Châtelaudren, Etables-sur-Mer, Guingamp, Lamballe, Lannion, Lanvollon, Lézardrieux, Moncontour, Paimpol, Perros-Guirec, Pléneuf-Val-André, Plœuc-sur-Lié, Plouagat, Plouguenast, Plouha, Pontrieux, Quintin, La Roche-Derrien, Tréguier, Langueux, Plérin, Ploufragan, Saint-Brieuc ; ― département de la Creuse ; ― département du Doubs : arrondissement de Pontarlier et cantons d'Amancey, Audincourt, Hérimoncourt, Maîche, Montbéliard-Est, Russey, Saint-Hippolyte, Sochaux - Grand-Charmont, Etupes, Valentigney, Montbéliard ; ― département de l'Eure : cantons d'Etrépagny, Gisors ; ― département d'Eure-et-Loir : arrondissements de Châteaudun, Chartres, Nogent-le-Rotrou et cantons d'Anet, Châteauneuf-en-Thymerais, Dreux-Est, Nogent-le-Roi, Dreux-Ouest, Dreux-Sud, Dreux ; ― département du Gard : arrondissement d'Alès et cantons d'Aigues-Mortes, Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Lussan, Marguerittes, Remoulins, Roquemaure, Saint-Chaptes, Saint-Gilles, Saint-Mamert-du-Gard, Sommières, Uzès, Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon, Vistrenque, Rhôny-Vidourle, Nîmes ; ― département d'Ille-et-Vilaine ; ― département de l'Indre ; ― département d'Indre-et-Loire ; ― département de l'Isère : cantons d'Allevard, Bourgoin-Jallieu - Sud, Crémieu, Domène, Goncelin, Heyrieux, Morestel, Pont-de-Beauvoisin, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Jean-de-Bournay, Saint-Laurent-du-Pont, La Tour-du-Pin, Touvet, Verpillière, Vienne-Nord, Vienne-Sud, Virieu, Bourgoin-Jallieu - Nord, L'Isle-d'Abeau, Saint-Ismier, Chamrousse*, Bourgoin-Jallieu*, Vienne ; ― département du Jura : arrondissements de Lons-le-Saunier, Saint-Claude et cantons de Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dole - Sud-Ouest ; ― département de Loir-et-Cher ; ― département de la Loire : arrondissements de Roanne, Montbrison et cantons de Chambon-Feugerolles, Firminy, Rive-de-Gier, Saint-Chamond - Sud, Saint-Etienne - Nord-Est 2, Saint-Etienne - Nord-Ouest 1, Saint-Etienne - Nord-Ouest 2, Saint-Héand, La Grand-Croix, Saint-Chamond, Saint-Etienne ; ― département de la Haute-Loire : arrondissement de Brioude et cantons d'Allègre, Bas-en-Basset, Cayres, Craponne-sur-Arzon, Loudes, Le Monastier-sur-Gazeille, Monistrol-sur-Loire, Pradelles, Le Puy-en-Velay - Nord, Le Puy-en-Velay - Sud-Est, Retournac, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Paulien, Saugues, Solignac-sur-Loire, Vorey, Yssingeaux, Aurec-sur-Loire, Le Puy-en-Velay - Est, Le Puy-en-Velay - Ouest, Le Puy-en-Velay - Sud-Ouest, Sainte-Sigolène, Alleyras, Le Puy-en-Velay ; ― département de la Loire-Atlantique ; ― département du Loiret ; ― département de Maine-et-Loire ; ― département de la Manche ; ― département de la Marne ; ― département de la Haute-Marne : arrondissement de Saint-Dizier et cantons de Juzennecourt, Vignory ; ― département de la Mayenne ; ― département de Meurthe-et-Moselle ; ― département de la Meuse ; ― département du Morbihan : cantons d'Allaire, La Gacilly, Guer, Malestroit, Mauron, Muzillac, Ploërmel, Questembert, La Roche-Bernard, Rochefort-en-Terre, La Trinité-Porhoët ; ― département de la Moselle ; ― département de la Nièvre ; ― département du Nord ; ― département de l'Oise ; ― département de l'Orne : cantons d'Alençon 1er canton, Bellême, Domfront, La Ferté-Macé, Flers-Nord, Juvigny-sous-Andaine, Messei, Nocé, Passais, Rémalard, Le Theil, Tinchebray, Flers-Sud, Flers, Alençon ; ― département du Pas-de-Calais ; ― département du Puy-de-Dôme ; ― département du Bas-Rhin ; ― département du Haut-Rhin ; ― département du Rhône ; ― département de Saône-et-Loire ; ― département de la Sarthe ; ― département de la Savoie ; ― département de la Haute-Savoie ; ― département de la ville de Paris ; ― département de la Seine-Maritime : cantons d'Aumale, Blangy-sur-Bresle, Dieppe-Est, Envermeu, Eu, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londinières, Neufchâtel-en-Bray, Offranville, Dieppe ; ― département de Seine-et-Marne ; ― département des Yvelines ; ― département des Deux-Sèvres : arrondissement de Bressuire et cantons d'Airvault, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Secondigny, Thénezay ; ― département de la Somme ; ― département du Var ; ― département de Vaucluse : arrondissement d'Apt et cantons d'Avignon-Nord, Bédarrides, Carpentras-Nord, Carpentras-Sud, Isle-sur-la-Sorgue, Mormoiron, Pernes-les-Fontaines, Sault, Avignon-Est, Avignon, Carpentras ; ― département de la Vendée : arrondissement de La Roche-sur-Yon et cantons de Beauvoir-sur-Mer, Challans, La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte, L'Hermenault, L'Ile-d'Yeu, La Mothe-Achard, Noirmoutier-en-l'Ile, Palluau, Pouzauges, Les Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Sainte-Hermine, Saint-Hilaire-des-Loges, Saint-Jean-de-Monts, Talmont-Saint-Hilaire ; ― département de la Vienne : arrondissement de Châtellerault et cantons de Chauvigny, L'Isle-Jourdain, Lussac-les-Châteaux, Mirebeau, Montmorillon, Neuville-de-Poitou, Poitiers 1er canton, Poitiers 2e canton, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Julien-l'Ars, Saint-Savin, Trimouille, Villedieu-du-Clain, Vivonne, Vouillé, Poitiers 3e canton, Poitiers 4e canton, Poitiers 5e canton, Poitiers 6e canton, Poitiers 7e canton, Poitiers ; ― département de la Haute-Vienne : arrondissement de Bellac et cantons d'Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Châteauneuf-la-Forêt, Eymoutiers, Laurière, Nexon, Nieul, Pierre-Buffière, Saint-Junien - Est, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Léonard-de-Noblat, Limoges-Isle, Limoges-Couzeix, Limoges-Le Palais, Limoges-Condat, Limoges-Panazol, Saint-Junien - Ouest, Saint-Junien, Limoges ; ― département des Vosges : arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges et cantons de Bruyères, Charmes, Châtel-sur-Moselle, Coussey, Rambervillers, Saulxures-sur-Moselotte ; ― département de l'Yonne ; ― département du Territoire de Belfort ; ― département de l'Essonne ; ― département des Hauts-de-Seine ; ― département de la Seine-Saint-Denis ; ― département du Val-de-Marne ; ― département du Val-d'Oise. »


11/07/2009 - 13:15 ¬
11/07/09 - EST ovines - Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines
JORF n°0159 du 11 juillet 2009 page 11731 texte n° 38 ARRETE Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines NOR: AGRG0915226A Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement CE/999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ; Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ; Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 21 avril 2008 ; Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 8 octobre 2008 ; Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 1er décembre 2008 ; Vu l'avis favorable exprimé le 12 mars 2009 par le comité consultatif de la santé et de la protection animales, Arrête : * CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES. ― DEFINITIONS Article 1 Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) ovines. L'annexe du présent arrêté définit les codons d'intérêt ainsi que la sensibilité et la résistance génétique des ovins à la tremblante classique. Toute référence, au sein du présent arrêté, à la sensibilité ou la résistance génétique s'entend conformément à cette annexe. Article 2 Pour la mise en œuvre de la police sanitaire des EST ovines, les procédures définies par l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé sont applicables afin de désigner : ― les personnes chargées de l'exécution du prélèvement de la tête des ovins cliniquement suspects ; ― les personnes habilitées à pratiquer l'extraction du matériel cérébral de la boîte crânienne, le conditionnement du prélèvement et son expédition vers un laboratoire de diagnostic agréé. Article 3 I. ― Le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07, est le laboratoire national de référence pour les EST ovines. A ce titre, les directeurs des autres laboratoires agréés au titre du présent arrêté communiquent, directement ou par l'intermédiaire de la base nationale de données, au directeur du laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon tous les résultats des épreuves de diagnostic qu'ils effectuent en vue du dépistage des EST ovines. II. ― Sont agréées pour la recherche des EST ovines les épreuves de diagnostic suivantes : 1. L'examen histologique. 2. L'immunohistochimie. 3. La technique du Western Blot. 4. Toute autre épreuve, par test rapide, prévue à cette fin à l'annexe X du règlement (CE) 999/2001 visé ci-dessus. Les épreuves de diagnostic des EST ovines ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. III. ― Les laboratoires agréés pour le diagnostic histologique des EST ovines sont : ― le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon ; ― l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, laboratoire de physiopathologie des ruminants, 23, chemin des Capelles, 31076 Toulouse Cedex ; ― tout autre laboratoire désigné par décision du ministre chargé de l'agriculture. IV. ― Les laboratoires agréés pour le diagnostic immunohistochimique des EST ovines sont : ― le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon ; ― tout autre laboratoire désigné par décision du ministre chargé de l'agriculture. V. ― Les laboratoires agréés pour le diagnostic des EST ovines par la technique du Western Blot sont : ― le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon ; ― tout autre laboratoire désigné par décision du ministre chargé de l'agriculture. VI. ― La détention des réactifs spécifiques au dépistage ou au diagnostic des EST ovines par des laboratoires non agréés est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture. VII. ― Sont agréés pour le génotypage du gène PrP des ovins : ― le laboratoire d'analyses génétiques pour les espèces animales, GIE Labogena, domaine de Vilvert, 78352 Jouy-en-Josas ; ― tout autre laboratoire désigné par décision du ministre chargé de l'agriculture. VIII. ― Les laboratoires agréés pour la réalisation d'un test moléculaire initial de discrimination des EST ovines par la technique du Western Blot de discrimination sont : ― le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon ; ― tout autre laboratoire désigné par décision du ministre chargé de l'agriculture. Article 4 En savoir plus sur cet article... I. ― Sont considérés suspects d'EST : 1. Les ovins vivants, abattus ou morts qui présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic. 2. Les ovins abattus, euthanasiés ou morts présentant un résultat non négatif à un test rapide spécifique aux EST ovines cité au 4 du II de l'article 3. II. ― Sont considérés atteints d'EST : 1. Les ovins présentant dans l'encéphale des lésions histologiques caractéristiques qui confirment la nature de la maladie. 2. Les ovins présentant un résultat positif à une technique de Western Blot ou à une immunohistochimie réalisées sur un fragment de système nerveux central ou à toute autre méthode de confirmation mise en œuvre par le laboratoire national de référence. III. ― Sont considérés : 1. Atteints de tremblante atypique les ovins atteints d'EST pour lesquels le test de confirmation cité au 2 du II du présent article permet de conclure à la présence d'une tremblante atypique (ou NOR. 98). 2. Atteints de tremblante classique les ovins atteints d'EST pour lesquels le test moléculaire initial de discrimination cité au VIII de l'article 3 permet de conclure à la présence d'une tremblante classique. 3. Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) les ovins atteints d'EST pour lesquels le test moléculaire initial de discrimination cité au VIII de l'article 3 n'exclut pas la présence d'ESB. 4. Atteints d'une EST similaire à l'ESB les ovins suspects d'ESB pour lesquels l'essai circulaire de discrimination prévu au 3.2 du chapitre C de l'annexe X du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé n'exclut pas la présence de l'ESB. Ces cas font l'objet d'un test biologique sur souris afin de confirmer ou d'infirmer la présence de l'ESB. Article 5 En savoir plus sur cet article... Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un ovin soupçonné d'être atteint d'une EST est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation. Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter l'ovin suspect en informe immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires. La même obligation de déclaration de suspicion au directeur départemental des services vétérinaires est faite aux agents visés à l'article L. 231-2 du code rural lorsqu'ils sont amenés à examiner des ovins suspects lors de l'inspection ante mortem à l'abattoir. * CHAPITRE 2 : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION D'EST OVINE Article 6 En savoir plus sur cet article... Dès qu'il a connaissance d'une suspicion d'EST, le directeur départemental des services vétérinaires met immédiatement en œuvre les mesures suivantes : 1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural. 2. Il procède à la recherche de l'origine de l'ovin suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations. 3. Les exploitations où l'ovin suspect est né, a vécu plus de neuf mois durant sa première année et/ou a mis bas sont considérées à risque. Ces exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) de suspicion. 4. Il organise, le cas échéant, soit l'isolement de l'ovin suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction conformément au règlement CE/1774/2002 après la réalisation des prélèvements nécessaires au génotypage de l'ovin suspect et au diagnostic. Article 7 Les APMS visés à l'article 6 entraînent par ailleurs l'application des mesures suivantes : 1. Recensement et contrôle de l'identification, par le vétérinaire sanitaire, de tous les ovins présents dans les exploitations concernées, et si nécessaire, identification conformément à la réglementation, des animaux mal identifiés ou non identifiés. Le vétérinaire sanitaire vérifie la bonne tenue du registre d'élevage, et fait réaliser sa mise à jour, si nécessaire. 2. Interdiction temporaire de céder, à titre gratuit ou onéreux, déplacer ou d'exposer des ovins ainsi que d'introduire de nouveaux ovins dans l'exploitation. 3. Interdiction de sortie de l'exploitation des ovins, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires. 4. Interdiction de mise à la consommation humaine du lait et des produits laitiers provenant des ovins de l'exploitation. Ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. 5. Si l'ovin suspect d'EST a séjourné dans des exploitations différentes depuis sa naissance, le préfet peut déroger à l'application du point 4 du présent article. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent alinéa. 6. Par dérogation, si la résistance ou la sensibilité de certains animaux peut être établie selon des modalités définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture, et si l'éleveur est volontaire pour trier le lait de ses animaux, l'interdiction prévue au point 4 du présent article ne s'applique qu'au lait produit par les animaux dont il ne peut pas être établi qu'ils sont génétiquement résistants à la tremblante classique ou de génotype ARR/VRQ ou assimilé. Article 8 Les APMS visés à l'article 6 sont levés par le préfet en cas de non-confirmation de la suspicion. En cas de confirmation de la suspicion par le résultat d'un des examens prévus au II de l'article 4, ces APMS sont remplacés par les APDI ou APMS visés aux articles 9 à 12, selon les cas suivants : 1. Lorsqu'il s'agit d'un cas de tremblante atypique, l'article 9 s'applique. 2. Lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas de tremblante atypique, l'article 10 s'applique dans l'attente des conclusions du test moléculaire initial de discrimination visé au VIII de l'article 3, ainsi que lorsque ce test n'est pas conclusif. 3. Lorsqu'il s'agit d'un cas de tremblante classique, l'article 10 s'applique. 4. Lorsqu'il s'agit d'une suspicion d'EST similaire à l'ESB, l'article 11 s'applique. 5. Lorsque l'essai circulaire visé au 4 du III de l'article 4 conclut qu'il ne s'agit pas d'une EST similaire à l'ESB, l'article 10 s'applique. 6. Lorsqu'il s'agit d'une EST similaire à l'ESB, l'article 12 s'applique. 7. Dans tous les cas, les articles 13, 14, 15 et 16 s'appliquent. * CHAPITRE 3 : MESURES SPECIFIQUES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION D'EST OVINE Article 9 En cas de confirmation d'un cas de tremblante atypique, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) de l'exploitation où l'ovin atteint de tremblante atypique est né ainsi que, le cas échéant, de celle où il a vécu pendant plus de neuf mois durant sa première année. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes : 1. Réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection complète de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. 2. Interdiction d'expédier les ovins vers un autre Etat membre ou vers un pays tiers, directement ou indirectement. 3. Interdiction de vendre ou de céder des ovins sauf : ― directement, à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un APDI en application du présent article, uniquement s'il est établi que la surveillance prévue au point 4 ci-dessous sera effective au moins jusqu'à la levée de l'APDI de l'exploitation d'origine. ― directement, à destination d'un abattoir. ― quel que soit l'établissement de destination, selon une procédure canalisée déterminée par instruction du ministre chargé de l'agriculture et garantissant la traçabilité des animaux et leur dépistage en application du point 4. Toute vente ou cession dérogatoire doit être déclarée au directeur départemental des services vétérinaires. 4. L'ensemble des ovins présents sur l'exploitation sous APDI, ainsi que ceux qui ont fait l'objet d'un des mouvements prévus ci-dessus pendant la durée de l'APDI, sont soumis aux mesures de surveillance prévues à l'article 14 du présent arrêté ; un génotypage aux quatre codons du gène PrP des ovins de l'exploitation abattus ou morts, et testés conformément à l'article 14 du présent arrêté, est réalisé dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. 5. L'APDI est levé par le préfet après une période de trois ans suivant la détection du dernier cas de tremblante atypique dans l'exploitation. Article 10 En cas de confirmation d'un cas de tremblante classique, et dans les situations assimilées prévues à l'article 8, les mesures suivantes s'appliquent : I. - Ovin dit « sédentaire » : APDI. Si l'ovin atteint de tremblante classique a toujours séjourné dans la même exploitation depuis sa naissance et au moins jusqu'à six mois avant la suspicion, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation de naissance de l'ovin. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes : A. ― Dispositions relatives à l'assainissement : 1. Prélèvement sanguin et génotypage aux quatre codons du gène PrP de l'ensemble des ovins de l'exploitation ainsi que de la première génération d'ovins nés, dans les cinq mois suivant la prise de l'APDI, des femelles considérées comme génétiquement résistantes à la tremblante classique ; le directeur départemental des services vétérinaires peut décider que les animaux dont les génotypes sont connus selon les modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ne subissent pas de prélèvement sanguin et de génotypage, leur sensibilité ou leur résistance ainsi connue étant prise en compte. 2. Marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, des ovins de l'exploitation appartenant aux catégories considérées comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante classique. 3. Euthanasie dans le délai d'un mois de tous les ovins marqués de l'exploitation et destruction de leurs cadavres conformément au règlement CE/1774/2002. Les femelles gestantes marquées devront être euthanasiées avant leur mise-bas. Les femelles allaitantes pourront être euthanasiées après le sevrage de leurs agneaux. 4. Toutefois, à titre dérogatoire, le préfet peut : a) Autoriser l'éleveur, détenteur ou propriétaire des animaux à conserver des femelles reproductrices génétiquement sensibles à la tremblante classique, pendant une période d'une campagne d'agnelage, renouvelable une fois, uniquement s'il s'agit d'un cheptel allaitant comme défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture, et dans lequel la proportion d'animaux reproducteurs âgés de plus de six mois génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante classique est supérieure à 20 % ; à l'issue de cette période, les femelles marquées sont euthanasiées et leurs cadavres détruits conformément au règlement CE/1774/2002 ; b) Autoriser l'éleveur, détenteur ou propriétaire des animaux, s'il s'agit d'un cheptel laitier comme défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture, à conserver pendant une période d'une campagne d'agnelage, renouvelable une fois, des femelles reproductrices génétiquement sensibles à la tremblante classique, et appartenant à une race pour laquelle le rendement en animaux homozygotes résistants dans l'échelon de sélection est inférieur à 0,6 ; à l'issue de cette période, les femelles marquées sont euthanasiées et leurs cadavres détruits conformément au règlement CE/1774/2002 ; c) Prolonger le délai d'abattage à cinq mois au lieu d'un mois s'il s'agit d'un cheptel laitier comme défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture, et dans lequel la proportion d'animaux reproducteurs âgés de plus de six mois génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante classique est supérieure à 50 %. Pendant ces périodes dérogatoires, sont également euthanasiés dans le délai d'un mois, et leurs cadavres détruits conformément au règlement CE/1774/2002, les ovins âgés de moins de six mois et considérés comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante classique. 5. En dérogation aux points 1 à 4, peuvent être exemptés de génotypage, de marquage et expédiés directement à l'abattoir tous les agneaux âgés de moins de trois mois, sous couvert d'un laissez-passer émis par le directeur départemental des services vétérinaires. Sans préjudice de l'obligation de retrait et de destruction des matériels à risque spécifiés, la totalité des intestins et de la tête de ces animaux devra être retirée de la consommation humaine et animale puis détruite. 6. En dérogation aux points 1 à 4, peuvent être exemptés de génotypage, de marquage et expédiés directement à l'abattoir, sous couvert d'un laissez-passer émis par le directeur départemental des services vétérinaires, les animaux pour lesquels il peut être établi avec certitude qu'au moins l'un des deux parents est de génotype homozygote résistant. Sans préjudice de l'obligation de retrait et de destruction des matériels à risque spécifiés, la totalité des intestins et de la tête de ces animaux devra être retirée de la consommation humaine et animale puis détruite. 7. Après l'euthanasie de l'ensemble ou de la majeure partie des animaux marqués, réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection complète de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. B. ― Dispositions relatives au repeuplement et au renouvellement : Obligation pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de n'utiliser, pour le repeuplement et le renouvellement de son cheptel ovin, que des ovins génétiquement résistants à la tremblante classique. C. ― Autres dispositions : 1. Interdiction de sortir de l'exploitation, et en particulier de mettre en pâture collective, des ovins génétiquement sensibles ou très sensibles. 2. Interdiction pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de livrer à la consommation humaine le lait et les produits laitiers provenant, totalement ou en partie, des ovins génétiquement sensibles ou de génotype inconnu de l'exploitation. Néanmoins, cette interdiction ne s'applique pas au lait des animaux de génotype ARR/VRQ et assimilé. Le lait et les produits ainsi écartés de la consommation humaine ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. 3. Obligation pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de ne vendre ou ne céder des ovins génétiquement résistants que : ― à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un APDI en application du présent article ; ― à destination d'un atelier d'engraissement spécialisé, duquel ils seront ensuite dirigés directement vers un abattoir situé dans le même Etat membre que cet atelier d'engraissement spécialisé. ― à destination d'un abattoir. Ces ventes et cessions doivent être déclarées au directeur départemental des services vétérinaires. 4. En dérogation au point précédent, les ovins de génotype homozygote résistant ne font l'objet d'aucune restriction de mouvement. 5. Les ovins de l'exploitation sous APDI sont soumis aux mesures de surveillance prévues à l'article 14 du présent arrêté. 6. L'APDI est levé par le préfet après l'euthanasie de l'ensemble des ovins marqués et une période de deux ans suivant la détection du dernier cas de tremblante classique dans l'exploitation. II. ― Ovin dit « sédentaire » : APMS de contrôle pour recherche des cohortes. Lorsqu'une exploitation est placée sous APDI en application du point précédent, des investigations doivent être menées afin de rechercher les ovins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec l'animal atteint de tremblante classique alors que ce dernier était âgé de moins de un an et qui ont été vendus ou cédés à d'autres exploitations à partir de cette exploitation sous APDI. L'exploitation de chacun de ces ovins est placée sous APMS de contrôle entraînant l'application des mesures suivantes : 1. Prélèvement et génotypage aux quatre codons du gène PrP de l'ensemble des ovins cités au paragraphe ci-dessus ; le directeur départemental des services vétérinaires peut décider que les animaux dont les génotypes sont connus selon les modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ne subissent pas de prélèvement sanguin et de génotypage. 2. Marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, des ovins susvisés et appartenant aux catégories considérées comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante classique. 3. Euthanasie dans les meilleurs délais de tous les ovins marqués de l'exploitation et destruction de leurs cadavres conformément au règlement CE/1774/2002. 4. Les ovins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. 5. L'APMS de contrôle est levé par le préfet dès que la totalité des ovins marqués a été éliminée. III. ― Ovin dit « nomade » : APMS de suivi des cheptels à risque. Si l'ovin atteint de tremblante classique a séjourné dans des exploitations différentes depuis sa naissance, chaque préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires de son département, un APMS de suivi de l'exploitation de naissance de l'ovin et de toutes les exploitations où il a mis bas. L'APMS de suivi entraîne l'application des mesures suivantes : 1. Les ovins de l'exploitation sous APMS sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. 2. Lorsque le préfet le décide pour faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, tous les mouvements d'ovins ayant lieu au cours de la surveillance doivent être déclarés au directeur départemental des services vétérinaires. 3. L'APMS de suivi est levé par le préfet après une période de trois ans. 4. Lorsque cette exploitation a déjà fait l'objet d'un tel APMS au cours des cinq dernières années, et qu'au cours de cette période aucun cas de tremblante classique n'a justifié la prise d'un APDI conformément au I de l'article 10, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un APDI entraînant l'application des mesures prévues au I de l'article 10. En fonction de la situation épidémiologique, le préfet peut déroger à l'application du présent alinéa. 5. Le non-respect des dispositions prescrites par l'APMS de suivi peut entraîner : ― la mise sous séquestre de l'exploitation avec une interdiction d'entrer et de sortir des ovins sauf à destination de l'équarrissage ; en cas de non-respect de cette mise sous séquestre, l'APMS de suivi peut être abrogé et remplacé par un APDI, conformément au I du présent article, de sorte que les ovins génétiquement sensibles soient euthanasiés ; ― un prolongement de la durée de l'APMS de suivi, avec ou sans mise sous séquestre, de sorte qu'une surveillance effective du cheptel ait lieu pendant trois ans. IV. ― Ovin dit « sédentaire » ou « nomade » : APMS de contrôle pour recherche des parents. Des investigations doivent être menées afin de rechercher la mère de l'animal atteint de tremblante classique ainsi que, si ce dernier est une femelle, ses descendants des deux dernières années. Les exploitations qui les détiennent sont placées sous APMS entraînant leur génotypage, et quand ces animaux sont génétiquement sensibles et très sensibles, leur marquage et leur euthanasie dans les meilleurs délais. Les ovins ainsi euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. Si l'animal atteint de tremblante classique est une femelle, des investigations doivent également être menées afin de rechercher ses embryons et ovules, et de les détruire si la certitude qu'ils ne portent exclusivement que des allèles ARR ou ALRR ne peut être acquise. Chaque APMS est levé après élimination de tous les animaux ainsi marqués dans l'exploitation, ou lorsque aucun de ces animaux n'est sensible ou très sensible. Article 11 En cas de suspicion d'ESB sur une EST confirmée, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation de naissance de l'ovin et de toutes les exploitations où il a mis bas. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes : 1. Interdiction de sortir des ovins de l'exploitation, ainsi que d'introduire de nouveaux ovins dans l'exploitation. 2. Interdiction pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de livrer à la consommation humaine le lait et les produits laitiers provenant des ovins de l'exploitation ; ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. 3. Les ovins de l'exploitation sous APDI sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. 4. L'APDI est levé par le préfet à l'issue de l'essai circulaire de discrimination visé au 4 du III de l'article 4. S'il s'agit d'un cas d'EST similaire à l'ESB, les mesures prévues à l'article 12 s'appliquent. Dans le cas contraire, les mesures prévues à l'article 10 s'appliquent. Article 12 En présence d'un cas d'EST similaire à l'ESB, les mesures suivantes s'appliquent : I. ― Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation de naissance de l'ovin et de toutes les exploitations où il a mis bas. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes dans chaque exploitation : A. ― Dispositions relatives à l'assainissement : 1. Isolement et marquage de tous les ovins de l'exploitation. 2. Interdiction de sortir des ovins de l'exploitation, ainsi que d'introduire de nouveaux ovins dans l'exploitation. 3. Interdiction pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de livrer à la consommation humaine le lait et les produits laitiers provenant des ovins de l'exploitation ; ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. 4. Euthanasie dans un délai de un mois de tous les ovins de l'exploitation et destruction de leurs cadavres conformément au règlement CE/1774/2002. 5. Les ovins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. 6. Génotypage aux quatre codons du gène PrP des animaux euthanasiés. 7. Après l'euthanasie de l'ensemble des animaux marqués, réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection complète de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. B. ― Dispositions relatives au repeuplement : Obligation pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de n'utiliser, pour le repeuplement et le renouvellement de son cheptel ovin, que des ovins génétiquement résistants à la tremblante classique. C. ― Autres dispositions suite au repeuplement : 1. Interdiction de vendre ou de céder des ovins génétiquement résistants sauf : ― à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un APMS ou d'un APDI en application de l'article 10 du présent arrêté ; ― à destination d'un atelier d'engraissement spécialisé ; ― à destination d'un abattoir. 2. En dérogation au point précédent, les ovins de génotype homozygote résistant ne font l'objet d'aucune restriction de mouvement. 3. Les ovins de l'exploitation sous APDI sont soumis aux mesures de surveillance prévues à l'article 14 du présent arrêté. 4. L'APDI est levé par le préfet deux ans après l'achèvement des opérations de désinfection. II. ― Des investigations doivent être menées afin de rechercher les ovins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec l'animal atteint d'EST alors que ce dernier était âgé de moins de un an et qui ont été vendus ou cédés à d'autres exploitations. L'exploitation de chacun de ces ovins est placée sous APMS de contrôle entraînant l'application des mesures suivantes : 1. Isolement et marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, des ovins cités au paragraphe ci-dessus. 2. Euthanasie dans un délai de un mois des ovins marqués et destruction de leurs cadavres conformément au règlement CE/1774/2002. 3. Les ovins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. 4. L'APMS de contrôle est levé par le préfet dès que la totalité des ovins marqués a été éliminée. III. ― Des investigations doivent être menées afin de rechercher la mère de l'animal atteint d'EST ainsi que, si ce dernier est une femelle, ses descendants. Les exploitations qui détiennent ces animaux sont placées sous APMS entraînant leur marquage et leur euthanasie dans un délai de un mois. Les ovins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. Si l'animal atteint d'EST est une femelle, des investigations doivent également être menées afin de rechercher et de détruire ses embryons et ovules. * CHAPITRE 4 : MESURES COMMUNES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION D'EST OVINE Article 13 Les ovins appartenant à une exploitation faisant l'objet d'un APMS ou un APDI au titre des articles 9 à 12 du présent arrêté, et présentant des signes cliniques de tremblante, sont euthanasiés sans délai selon les instructions du directeur départemental des services vétérinaires, et leurs cadavres sont détruits conformément au règlement CE/1774/2002. Article 14 Les exploitations faisant l'objet d'un APMS ou un APDI au titre des articles 9 à 12 du présent arrêté sont soumises à une surveillance sanitaire pendant toute la durée de cet arrêté préfectoral. Cette surveillance sanitaire entraîne l'application des mesures suivantes : 1. Les ovins morts ou euthanasiés âgés de plus de dix-huit mois doivent être obligatoirement détruits conformément au règlement CE/1774/2002. Les cadavres sont accompagnés d'un document prévoyant la réalisation des tests de dépistage définis au point 3 ci-dessous et en précisant le motif. 2. Les ovins conduits à l'abattoir âgés de plus de dix-huit mois sont accompagnés d'un document prévoyant la réalisation des tests de dépistage définis au point 3 ci-dessous et en précisant le motif. 3. Dépistage par réalisation de tests rapides autorisés pour la recherche des EST visés au 4 du II de l'article 3 sur la totalité ou sur un échantillon des ovins âgés de plus de dix-huit mois euthanasiés, morts ou mis à la réforme, dans les conditions fixées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture. 4. Lorsque le préfet le décide pour faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, surveillance par visite sanitaire périodique de l'exploitation, par la direction départementale des services vétérinaires ou par le vétérinaire sanitaire, dans les conditions fixées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture. Article 15 Lorsque, à la suite de la confirmation de cas d'EST de types différents, une exploitation est susceptible de faire l'objet d'un APMS ou d'un APDI au titre de différents articles du présent arrêté, l'ensemble des mesures prévues aux différents articles concernés et, le cas échéant, les plus restrictives s'appliquent sur l'exploitation. Article 16 Tout lait ou produit laitier comportant, en tout ou partie, du lait écarté de la consommation humaine et animale conformément aux articles 10 à 12 du présent arrêté est collecté comme matière de catégorie 2, et obligatoirement détruit conformément aux voies d'élimination définies dans le règlement CE/1774/2002. * CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES Article 17 Les ovins d'une exploitation sous APDI ou APMS en application du présent arrêté, y compris les ovins marqués, peuvent, sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires, sortir de leur exploitation à destination d'un établissement d'études et de recherches. Article 18 Pour les exploitations mixtes détenant à la fois des ovins et des caprins, les mesures réglementaires de police sanitaire relatives aux EST caprines sont d'application pour les caprins détenus dans ces exploitations, selon des modalités prévues par instruction du ministre en charge de l'agriculture. Si une exploitation fait l'objet d'un APDI au titre de l'article 10 du présent arrêté, des caprins ne peuvent y être introduits en vue de son repeuplement qu'après l'euthanasie de l'ensemble des ovins marqués et la réalisation des opérations de nettoyage et désinfection. Article 19 Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant le rassemblement et la contention de leurs animaux, leur recensement et leur identification, ainsi qu'en mettant à disposition du vétérinaire sanitaire les documents nécessaires à la réalisation de ses actions, telles que prévues par le présent arrêté. Article 20 L'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine est abrogé. Toutefois, en cas de suspicion de tremblante, l'APMS pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 janvier 2003, ainsi que les mesures prévues à l'article 7 de ce même arrêté du 27 janvier 2003, demeurent applicables en vertu du présent arrêté jusqu'à infirmation ou confirmation de la suspicion. En cas de confirmation de la suspicion, les articles 8 à 12 du présent arrêté s'appliquent. Les APDI et APMS pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003, restent en vigueur en vertu du présent arrêté, et les mesures qu'ils prescrivent s'appliquent jusqu'au terme prévu. Toutefois, pour les cas de tremblante atypique, lorsque l'éleveur est volontaire, les APDI pris conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 peuvent être abrogés et remplacés par des APDI conformément à l'article 9 du présent arrêté. Article 21 Toute référence à l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine s'entend comme une référence au présent arrêté. Article 22 Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. * Annexe A N N E X E A. ― Génotypage aux quatre codons : 1. Le génotypage aux quatre codons du gène PrP porte sur les acides aminés en position 136, 141, 154 et 171. 2. Les résultats rendus par les laboratoires agréés pour le génotypage aux quatre codons du gène PrP doivent impérativement être fournis sous forme de génotypes complets, concernant l'ensemble des codons et des allèles. 3. Les allèles sont nommés selon des codes fixés par instruction du ministre chargé de l'agriculture. En particulier, il est convenu que : ― l'allèle du gène PrP codant pour les acides aminés Alanine (A) en position 136, Leucine (L) en position 141, Arginine (R) en position 154 et Arginine (R) en position 171 est dénommé ALRR ; ― l'allèle du gène PrP codant pour les acides aminés Valine (V) en position 136, Leucine (L) en position 141, Arginine (R) en position 154 et Glutamine (Q) en position 171 est dénommé VLRQ. 4. Ovins sensibles et très sensibles à la tremblante classique au sens du présent arrêté : a) Sont considérés comme très sensibles à la tremblante classique les ovins dont le génotype comprend au moins un allèle VLRQ ; b) Sont considérés comme sensibles à la tremblante classique : ― les ovins dont le génotype ne comprend pas au moins un allèle ALRR ; ― les ovins mâles destinés à la reproduction dont le génotype ne comprend pas deux allèles ALRR. 5. Sont considérés comme résistants à la tremblante classique au sens du présent arrêté les ovins qui ne sont pas sensibles ou très sensibles à la tremblante classique au sens du présent arrêté. 6. Sont dits homozygotes résistants à la tremblante classique les animaux de génotype ALRR/ALRR. 7. Le génotype ALRR/VLRQ est assimilé au génotype ARR/VRQ : A. ― Prise en compte de génotypages, notamment de génotypages aux trois codons : 1. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture définit les possibilités de prise en compte pour la police sanitaire de génotypes connus préalablement à la confirmation d'un cas d'EST. 2. Les allèles à trois codons sont nommés selon des codes fixés par instruction du ministre chargé de l'agriculture. En particulier, il est convenu que : ― l'allèle du gène PrP codant pour les acides aminés Alanine (A) en position 136, Arginine (R) en position 154 et Arginine (R) en position 171 est dénommé ARR ; ― l'allèle du gène PrP codant pour les acides aminés Valine (V) en position 136, Arginine (R) en position 154 et Glutamine (Q) en position 171 est dénommé VRQ. 3. Ovins sensibles et très sensibles à la tremblante classique au sens du présent arrêté : a) Sont considérés comme très sensibles à la tremblante classique les ovins dont le génotype comprend au moins un allèle VRQ ; b) Sont considérés comme sensibles à la tremblante classique : ― les ovins dont le génotype ne comprend pas au moins un allèle ARR ; ― les ovins mâles destinés à la reproduction dont le génotype ne comprend pas deux allèles ARR. 4. Sont considérés comme résistants à la tremblante classique au sens du présent arrêté les ovins qui ne sont pas sensibles ou très sensibles à la tremblante classique au sens du présent arrêté. 5. D'un point de vue sanitaire, les allèles du gène PrP connus pour être des allèles ARR peuvent être assimilés à des allèles ALRR. Ainsi, les animaux de génotype ARR/ARR sont dits homozygotes résistants à la tremblante classique. Fait à Paris, le 2 juillet 2009.


03/05/2009 - 10:38 ¬
03/05 - Mise en œuvre de la conditionnalité - Décret n° 2009-499 du 30 avril 2009 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité
JORF n°0103 du 3 mai 2009 page 7477 texte n° 9


03/04/2009 - 10:12 ¬
03/04 - Fièvre catarrhale du mouton - Arrêté du 2 avril 2009 modifiant l'arrêté du 1er avril 2008 définissant les zones réglementées relatives à la fièvre catarrhale du mouton
JORF n°0079 du 3 avril 2009 page 5902 texte n° 35


02/04/2009 - 9:45 ¬
02/04 - Ovins/caprins - Arrêté du 20 mars 2009 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine
JORF n°0078 du 2 avril 2009 page 5823 texte n° 15


12/03/2009 - 10:12 ¬
12/03 - Ovins- Caprins - Décret n° 2009-274 du 10 mars 2009 relatif à la notification des déplacements des animaux des espèces ovine et caprine
JORF n°0060 du 12 mars 2009 page 4547 texte n° 12


09/03/2009 - 10:04 ¬
GESTION – Réforme 2010 de la PAC. La roue tourne



05/03/2009 - 10:04 ¬
05/03 - Lait d'origine ovine et caprine - Arrêté du 25 février 2009 relatif à l'interdiction d'importation de laits, de produits laitiers et de produits contenant du lait d'origine ovine et caprine à risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles destinés à l'alimentation humaine
JORF n°0054 du 5 mars 2009 page 4094 texte n° 29


03/03/2009 - 10:30 ¬
ENVIRONNEMENT - Redevance élevage 2009 : A envoyer avant le 31 mars



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